Demandes, demandes, demandes… Oui, mais encore?
Vous avez probablement entendu les termes « provisoire », « officielle », « PCT », « demande internationale », « demande nationale », « demande complémentaire », « continuation », et « continuation in part »,
mais que signifient-ils vraiment et quelle est la relation entre les divers documents liés aux brevets?
Depuis plus d’un siècle, la majorité des pays industrialisés ont conclu un accord relatif au dépôt de demandes de brevets. Cet accord appelé Convention de Paris, stipule que si un ressortissant ou un résidant de l’un des pays signataires dépose une demande de brevet (la « demande de priorité ») dans un bureau national des brevets d’un pays signataire, tous les autres pays signataires accorderont au requérant une période d’un an durant laquelle il pourra déposer sa demande de brevet dans leurs bureaux nationaux respectifs tout en conservant son « droit de priorité » qui remonte à la date initiale de la première demande de brevet. Cet accord est très important parce que, dans la majorité des pays, la date de « priorité » d’une revendication de brevet est la date à laquelle il doit être considéré comme nouveau et non évident. De ce fait, il est important que la date de priorité soit établie avant de rendre votre invention publique pour la première fois.
Un dépôt en priorité peut être un dépôt complet, qui comprend le résultat complet et définitif d’un projet de recherche ou d’un champ d’enquête particulier. Dans de tels cas, le brevet sera souvent déposé sous forme de demande « officielle »,
c’est-à-dire que le requérant n’a nulle intention de la remplacer dans ce pays au cours de l’année (ce qui signifie habituellement que tous les dépôts correspondants effectués dans d’autres pays contiendront les mêmes renseignements, sans modification importante ).
Toutefois, il est fréquent que les personnes qui préparent leurs demandes de brevet avec droit de priorité soient pressées. Elles peuvent craindre de se faire devancer par quelqu’un d’autre, ou encore elles peuvent souhaiter rendre leurs travaux publics afin d’obtenir une reconnaissance du milieu universitaire. Aussi, il arrive parfois que les travaux ne soient pas aussi complets qu’ils devraient l’être, ou encore que le potentiel de commercialisation de l’invention soit toujours incertain. Dans de telles situations, la demande avec droit de priorité sera déposée avec le maximum de renseignements disponibles à ce moment-là. Durant la période d’un an dont disposent les inventeurs, ceux-ci vont toutefois s’efforcer de développer l’invention ou de la compléter avec des exemples et des variantes visant à couvrir des domaines pertinents du point de vue commercial, et ils déposeront une demande « officielle » plus détaillée. Ce nouveau matériel devrait être tenu confidentiel jusqu’à son dépôt dans une demande de brevet.
Les requérants vont généralement déposer une demande de brevet officielle, non seulement dans les pays où ils ne l’ont pas fait initialement, mais aussi dans le même pays où ils ont déposé leur demande de priorité. Ils procèdent ainsi parce qu’ils croient qu’un nouveau dépôt constitue une représentation plus complète et améliorée de la portée totale de leur invention. Tout nouveau matériel ajouté à un dépôt de demande de brevet aura pour date de priorité celle du dépôt effectif. C’est la raison pour laquelle, lorsque l’on remplit une demande de brevet provisoire, il est si important de faire preuve d’exhaustivité et de s’assurer que la demande est aussi détaillée que possible.
Lorsque la demande de brevet avec droit de priorité n’est pas une demande de brevet officielle, on l’appelle souvent demande « informelle » (Canada) ou « provisoire » (États Unis). Alors que les demandes provisoires effectuées aux États-Unis expirent automatiquement un an après le dépôt (ce qui exige absolument le remplacement ou la conversion au cours de l’année), les demandes informelles présentées au Canada demeurent en vigueur tant que le requérant n’a pas demandé leur retrait ou cessent de l’être si les mesures requises pour les maintenir en vigueur (comme l’acquittement des droits) n’ont pas été prises.
Ainsi, lorsque vous entendez quelqu’un parler d’une demande provisoire ou informelle, il s’agit d’une demande qui devrait normalement être remplacée dans un délai d’un an à partir de la date de dépôt par une demande officielle.
Les demandes officielles se présentent sous diverses formes. La plus simple est celle du dépôt national, par exemple une demande de brevet canadien ou américain.
Mais vous avez peut-être entendu parler aussi des demandes en vertu du « PCT » ou des demandes de brevet
« internationales ». Il s’agit de demandes déposées conformément à un autre accord international intitulé Traité de coopération en matière de brevets. Ce traité fournit une structure administrative qui facilite la préservation des droits de brevets limités dans le temps dans un grand nombre de pays au moyen d’un seul dépôt de brevet. Il est important de mentionner qu’il n’existe pas vraiment de brevet international. De fait, le PCT offre ce qui suit : un moyen de centraliser les dépôts; l’examen centralisé limité; certaines orientations en ce qui a trait à la brevetabilité; et un délai avant que les frais de traduction et de dépôts de brevets nationaux à grande échelle ne soient imposés. Toutefois, il ne confère aucun droit à un brevet délivré. Au bout d’un certain temps (habituellement, 30 mois après la première demande de priorité), la demande en vertu du du PCT devra être inscrite dans la phase nationale (ou, dans certains cas, la phase régionale) dans les bureaux des brevets des pays visés.
L’Europe possède son propre bureau des brevets régionaux, et un requérant peut déposer sa demande de brevet directement en Europe ou encore l’inscrire dans la phase régionale en Europe par l’entremise du PCT. Contrairement au processus découlant du PCT, une demande de brevet européen peut déboucher sur un brevet européen. Toutefois, afin que le brevet devienne exécutoire dans un pays, il doit être nationalisé dans ce pays. Cette démarche requiert des services de traduction, dans certains pays, ainsi que le paiement de droits, mais ne nécessite pas d’autre examen.
Vous avez peut-être entendu parler des termes demande « complémentaire » ou
« continuation » ou « continuation-in-part ». Ils font référence au dépôt de demandes de brevet officielles qui sont issues d’une demande officielle antérieure auprès d’un pays particulier.
Les demandes complémentaires sont assez répandues dans bien des pays et sont effectuées lorsque les revendications d’une demande de brevet sont fractionnées (ou « divisées ») pour tenir compte d’au moins deux distinctions brevetables ou parties de l’invention. Il en résulte qu’une seule demande initiale peut être divisée en un grand nombre de demandes complémentaires, pour lesquelles un brevet distinct est susceptible d’être délivré.
Les demandes de « continuation » et de « continuation-in-part » (demandes de « CIP ») sont des créations du droit américain et n’existent que dans ce pays. La demande de continuation, l’expression parle d’elle-même, vise la continuation d’une demande de brevet américain antérieure. Les règles complexes régissant la pratique des brevets aux États-Unis rendent parfois le recours à de telles demandes souhaitable. En effet, les demandes de « continuation-in-part » sont des demandes qui visent le même domaine que dans la demande officielle déjà déposée, mais qui contiennent par ailleurs du matériel nouveau (de ce fait, elles ne sont que des continuations partielles).
Le schéma présente une famille de brevets typique. Dans ce cas, il montre une famille de brevets ayant été déposés sans avoir recours au PCT. Toutefois, le résultat final serait sensiblement le même si on avait eu recours au PCT. La différence la plus marquée serait qu’au chapitre des demandes de priorité, il y aurait une seule demande en vertu du PCT, et que toutes les demandes nationales en découleraient.
—Margaret McKay est agente de brevets pour Gestion du portefeuille de la propriété intellectuelle du CNRC, Soutien technologique et industriel du CNRC, Ottawa.
Le présent article a été rédigé dans le but de fournir des renseignements d’intérêt général; il ne constitue en rien un avis juridique et ne vise d’aucune manière à nuire au privilège du secret professionnel.